1. La Belgique fut, à l'origine, un Etat unitaire, de facto francophone, pour l'administration et l'enseignement tandis que la plus grande partie de la population, tant au sud qu'au nord, utilisait largement divers dialectes dans la vie de tous les jours.
Dès la fin du XIXe siècle, les porte-paroles du peuple flamand demandèrent qu'on établisse des lois pour reconnaître et protéger leurs droits linguistiques et culturels. On peut citer ainsi, la loi du 18 avril 1898, dite " loi d'égalité " qui établit le principe d'équivalence, sur le plan juridique, des textes flamands et français des lois et arrêtés royaux.
Peu à peu, les dialectes flamands furent unifiés sur base de la langue néerlandaise. Celle-ci fut utilisée, en Flandre, par l'administration et dans toutes communications au public, tandis qu'on l'enseigna dans les écoles et depuis 1930, dans les universités. Quoi de plus normal ?
2. Le mouvement culturel flamand ne put se satisfaire de l'égalité entre les deux langues ; il voulut davantage : imposer l'usage exclusif du néerlandais en Flandre au nom d'un principe d'homogénéité culturelle.
A partir de là, les revendications des partis flamands se radicalisèrent de plus en plus.
3. A la demande de ceux-ci, on traça donc une " frontière linguistique " par la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative. Toutefois des exceptions étaient organisées en faveur des " minorités protégées " dans les communes à population mixte qui étaient fort nombreuses tout au long de la frontière linguistique. Un " bilinguisme externe " était organisé pour les avis et communications au public. D'autre part, la loi prévoyait la faculté d'utiliser la langue employée par les habitants et permettait la délivrance de traductions à tout intéressé. Il y avait donc des " facilités " de fait, même si le mot n'était pas employé.
Par ailleurs, la loi de 1932 ne clichait pas définitivement la " frontière " mais maintenait une soupape permettant d'adapter le droit aux faits en fonction de leur évolution. Un recensement décennal était organisé, avec volet linguistique.
Si une minorité de 30 % faisait son apparition, la commune entrait dans le régime du " bilinguisme externe " et devenait, de droit et de fait, une commune " à facilités linguistiques ". De plus, si la majorité des habitants déclarait, lors du recensement, parler l'autre langue que celle de la région, la commune devait changer de régime linguistique, ce qui revenait à déplacer la " frontière ".
Parallèlement, à cette législation, la toi du 14 juillet 1932 sur l'enseignement prévoyait le maintien de " classes de transmutation " pour les minorités de l'autre langue. C'est ainsi que, sans parler de Gand et d'Anvers, il y eut des classes francophones à Vilvorde, à Leeuw-St-Pierre, à Crainhem, à Rhode-St-Genèse, à Grand-Bigard, à Hal, à Wemmel et à Tervuren et ce, jusqu'à la loi de 1963 !
4. Dans les milieux flamingants, on n'accepta pas le recensement linguistique, en raison de ses conséquences sur la " frontière linguistique " et sur le statut des communes limitrophes à celles-ci.
Ils parvinrent ainsi à faire postposer jusqu'à 1954 la publication des résultats du recensement de 1947.
La loi du 2 juillet 1954 intégra, cependant, à l'agglomération de Bruxelles, les communes d'Evere, Ganshoren et Berchem-Ste-Agathe dans lesquelles la population, à concurrence de plus de 50% avait déclaré parler le plus fréquemment la langue française.
Par ailleurs, dans quatre communes, c'est à dire à Wemmel, Linkebeek, Drogenbos et Crainhem où le recensement avait révélé l'existence d'une minorité francophone de plus de 30 %, fut organisé, sur base des lois de 1932, un régime de bilinguisme externe, comprenant des facilités pour les francophones.
Certaines communes comme Wezembeek, Dilbeek et Rhode-St-Genèse, n'obtinrent pas, de peu, ce régime.
5. Le mécontentement des flamingants fût vif. Ils s'agitèrent pour empêcher que se tienne le recensement qui aurait dû avoir lieu en 1960 et parvinrent à le postposer.
Une minorité de bourgmestres flamands (à peine un quart) se révoltèrent en refusant de distribuer les formulaires qui comprenaient des questions linguistiques. Finalement, la loi du 24 juillet 1961 avalisa leur refus, en prescrivant de faire le recensement sans question relative à l'emploi des langues.
C'est alors qu'en 1962 (loi du 8 novembre pour la " frontière linguistique " entre Flandre et Wallonie) et en 1963 (loi du 30 juillet pour- l'emploi des langues en matière administrative et loi du 2 août sur l'enseignement), on stabilisa " la frontière linguistique " et les limites de l'agglomération bruxelloise, en donnant à plusieurs communes dont six dans la périphérie bruxelloise, le statut de " communes à facilités ".
On doit cependant déplorer qu'un dernier recensement n'eut pas lieu à l'occasion de la fixation " définitive ( ?) de la frontière, ce qui eût été correct si on voulait, en clichant la frontière, tenir compte de la situation existant sur le terrain à ce moment là.
Seules, Rhode-St-Genèse et Wezembeek furent ajoutées aux quatre communes qui avaient atteint 30 %, lors du recensement de 1947, pour former le groupe des six communes à facilités. On peut supposer qu'un recensement tenu en 1962-63 aurait fait apparaître des minorités francophones de plus de 30 % dans les communes avant fusion d' Alsemberg, de Beersel, de Leeuw-St-Pierre, de Dilbeek, de Strombeek-Bever, de Woluwé-St-Etienne, de Sterrebeek, et sans doute dans d'autres communes encore ... tandis que dans plusieurs des six communes à facilités, les francophones auraient sans doute atteint et dépassé le taux de 50 %, permettant de les joindre à l'agglomération bilingue de Bruxelles. (Voir les tableaux annexes et leurs commentaires).
Quoi qu'il en soit, l'établissement des communes à facilités fit partie de la fixation de la " frontière linguistique " sans consultation des habitants. Elle eut lieu en compensation du fait que ces communes n'étaient pas ajoutées à la région bilingue de Bruxelles, ce qui eut été le cas si l'on avait fait un dernier recensement. Leur statut, loin d'être provisoire ou extinguible, était donc destiné à durer aussi longtemps que cette frontière elle-même ... Et les facilités n'étaient nullement conçues pour faciliter une quelconque assimilation des francophones.
Certes, des mouvements flamands et quelques élus défendirent l'idée, dès ce moment, que les facilités étaient temporaires et destinées à s'éteindre progressivement, mais, rien dans la loi, ni dans ses travaux préparatoires n'indique que le compromis d'alors impliquait de telles perspectives. Le fait que cette idée avait été formulée, en 1958, dans les travaux du Centre Harmel ne donne aucun fondement aux prétentions flamandes puisque la loi de 1963 ne reprit pas, loin de là, toutes les conclusions du Centre Harmel (ex. Fourons).
Donc, il faut noter et souligner que pour fixer les limites entre Bruxelles et la périphérie, en 1963, on reprit les limites administratives héritées, en 1954, du recensement de 1947, sans plus se préoccuper des " minorités " francophones existant en dehors des six communes à facilités et, loin de chercher à connaître l'ampleur de ces minorités grâce à un dernier recensement, on fit comme si elles n'existaient pas ...
A l'époque, l'état unitaire subsistait toujours, de même que la Province de Brabant non scindée et aucune communautarisation ou régionalisation n'avait encore eu lieu. Si bien que la gravité, au regard des droits de l'homme, de cette décision législative, prise en 1963, n'apparût pas aux yeux de tous ...
Et pourtant, une minorité francophone existant depuis toujours et qui ne cessait de grossir avec le développement de Bruxelles, était rayée de la carte...
6. Le compromis de 1963 ne satisfaisait pas une partie des francophones actifs en politique car il réduisait Bruxelles à un territoire trop exigu, amputé de son hinterland naturel et parce qu'il laissait sans aucun droits linguistiques une importante population francophone vivant dans la périphérie, en dehors de six communes. D'ailleurs, les plus lucides commencèrent, dès ce moment, à craindre pour l'avenir des communes à facilités.
Dès lors, dès ce moment, des citoyens francophones s'estimant sacrifiés, parce que privés de certains droits inaliénables, jugèrent inacceptable d'être ainsi victimes d'une sorte de raison d'état (1)
A partir de là, des listes francophones destinées à protester et à défendre sur le terrain local les droits des francophones se présentèrent aux élections communales, timidement d'abord en 1964, et ce, dans certaines communes seulement, mais plus franchement ensuite, et d'une manière plus généralisée, dès 1970.
De nombreux conseillers communaux francophones furent élus, exprimant la volonté d'une partie de la population de protester contre le statut qui lui était imposé et de se doter de défenseurs lucides en vue des évolutions futures. Dès 1970, il y eut des échevins francophones et, dès 1976, des bourgmestres francophones, avec des majorités absolues. Pour tenter d'empêcher cette évolution, des fusions de communes furent décrétées, en 1975, noyant ainsi de fortes minorités francophones dans des ensembles plus vastes à large majorité flamande.
Ce fut le cas pour
- Asse qui absorba Asse, Bekkerzeel, Mollem, Kobbegem, Rolegem et Zellik
- Beersel qui absorba Beersel, Alsemberg, Dworp, Huizingen et Lot
- Dilbeek qui absorba Dilbeek,Grand-Bigard, Itterbeek, Schepdaal, StMartens-Bodegem et St- Ulriks-Kapelle,
- Grimbergen qui absorba Grimbergen, Beigem, Humbeek et StrombeekBever,
- Leeuw-St-Pierre qui absorba Leeuw-St-Pierre, Oudenaken, Ruisbroeck, St Laureins-Berchem et Vlezembeek,
- Meise qui absorba Meise et Wolvertem,
- Vilvorde qui absorba Vilvorde et Peutie,
- Zaventem qui absorba Zaventem, Nossegem, Woluwé-St-Etienne et Sterrebeek.
- Tervueren qui absorba Duisburg et Vossem
7. Cette évolution dans le vote communal des habitants de la périphérie en faveur de candidats francophones défendant un programme politique de meilleur respect des droits des francophones fut aussi la réponse à une autre évolution, plus institutionnelle, décidée par le parlement. Car les partis flamands revendiquèrent l'autonomie culturelle, (c'est à dire la communautarisation) qui fût instaurée en 1971, tandis qu'en réplique, des partis francophones et wallons demandèrent l'autonomie en matière économique notamment (c'est à dire la régionalisation), laquelle n'eut lieu qu'en 1980, et même seulement, en 1989, pour la région de Bruxelles.
Or, à chaque étape de cette évolution institutionnelle vers un régime fédéral, officialisé en 1993, la " frontière linguistique " fut hélas confirmée et devint progressivement plus qu'une limite administrative interne d'un Etat unitaire - ce qu'elle était à l'origine - puisqu'elle servait de plus en plus à circonscrire le champ territorial de compétence des entités fédérées. Sur cette base, de nombreux responsables politiques flamands prétendent la considérer aujourd'hui comme une " frontière d'état ", ce qu'elle n'est, en aucun cas !
Chaque fois qu'on a franchi une étape dans cette évolution, des élus francophones protestèrent contre l'aggravation du sort des habitants francophones de la périphérie que cette évolution entraînait. Mais jamais, les partis francophones n'ont senti prioritairement le besoin de changer la " frontière " linguistique alors que cette nécessité s'accroissait avec l'accroissement des compétences accordées au pouvoir politique flamand de même qu'avec le développement de pratiques d'intolérance de la part des autorités politiques flamandes, basées sur le " principe de territorialité ". En vertu de ce principe, il ne peut y avoir, en Flandre, qu'une seule langue, une seule culture et un seul pouvoir politique subsidiant les activités culturelles, à l'exclusion de tout autre et surtout s'il s'agît de langue, culture et communauté française. Bien sûr, nous refusons cette conception radicale et intolérante de la territorialité car elle n'est pas démocratique. Priorité à une langue, d'accord. Mais pas d'exclusivité autrement dit pas d'exclusion des autres...
En 1984, une " charte de la périphérie " prévoyant cette révision de la frontière entre Bruxelles et la Région flamande avait bien été signée par les présidents des partis francophones en prévision de l'octroi, à Bruxelles, du statut de région qui ne survint qu'en 1989, mais cette charte resta, par après, lettre morte
Lors de chaque négociation communautaire a prévalu la croyance dans le fait que les exigences flamandes, satisfaites encore et toujours, étaient les dernières et que donc, ces concessions francophones assureraient la paix communautaire !
8. Par ailleurs, il faut savoir que, dans ces communes où les majorités politiques sont francophones, des évolutions du statut se sont produites depuis 1963 et ce, toujours dans un sens qui leur était défavorable.
Ainsi, les chambres flamandes du Conseil d'Etat ont décidé, contre les indications pourtant claires des travaux préparatoires de la loi de 1963 que les élus ne pouvaient s'exprimer qu'en néerlandais dans les conseils communaux, sous prétexte que leur élection en faisait des fonctionnaires ! Ceci rend difficile le contrôle de l'assemblée démocratique la plus proche du citoyen par une population dont la majorité ne s'exprime pas dans la langue dans laquelle doivent s'exprimer ses élus ! Malgré les protestations des élus francophones de la périphérie, les partis francophones n'entreprirent rien de décisif pour contrer cette jurisprudence inacceptable.
De plus, une loi de 1988 a modifié la loi communale et la composition des organes locaux pour ce qui concerne ces communes. Ainsi, l'élection directe des échevins voulait garantir aux minoritaires d'être présents dans les collèges exécutifs et leur donner un droit de veto. (Toutefois, à Linkebeek, la liste flamande récolte trop peu de voix pour obtenir un échevin !). Ce système d'échevins garantis pour la minorité linguistique peut amener une paralysie de la gestion communale dans la mesure où l'exercice répété par un échevin de son droit de veto a pour effet de porter les points qui ont fait l'objet de ce veto à l'ordre du jour du conseil communal avec risque de ralentir ou même d'entraver la gestion de la commune.
9. En 1993, naquit l'Etat fédéral avec fusion, en Flandre, de la Communauté et de la Région. Ce développement institutionnel ne pouvait avoir pour objet de donner à la Flandre un blanc-seing pour fouler aux pieds les principes démocratiques dans son territoire.
Pourtant, le plan d'action du gouvernement flamand du 26 juin 1996, pour la " préservation du caractère flamand de la périphérie bruxelloise " comporte des objectifs et des mesures non démocratiques : la volonté d'épuration linguistique et d'assimilation forcée des francophones y est évidente..
Ainsi, le sort des francophones de la périphérie devient très problématique ...
Ceux qui habitent dans les communes sans facilités sont niés dans leur identité linguistique et culturelle. Contre leur gré, on les considère comme flamands et on veut les contraindre à se résigner à la perte de leur identité.
Ceux qui habitent dans les communes à facilités subissent de multiples pressions de la part des autorités flamandes. La volonté de supprimer, à terme, les facilités est affirmée clairement.
Par ses dernières circulaires interprétatives de la loi, prises en application du plan précité du gouvernement flamand, M. Peeters tente d'organiser l'extinction progressive de ces facilités, puisqu'il veut obliger les francophones à demander expressément l'usage du français lors de chaque contact avec l'administration, qui, elle, est obligée d'utiliser d'abord le néerlandais, sans tenir compte des souhaits contraires exprimés antérieurement par les habitants francophones.
Ces circulaires Peeters remettent en cause les compromis politiques de 1963 et de 1988. De plus, elles sont inconstitutionnelles et constituent un excès de pouvoir car le Parlement fédéral est seul compétent pour faire la loi en matière linguistique, pour ce qui concerne ces communes à statut spécial.
De plus, les facilités ont été " bétonnées " c'est à dire implicitement inscrites dans la Constitution, à l'article 129 § 2, lors de la révision de 1988. Seul, le Parlement fédéral peut les modifier ou les supprimer à la majorité des 2/3 et avec une majorité dans chaque groupe linguistique. Le gouvernement flamand n'a donc pas la compétence d'y toucher, même pas pour en préciser les modalités d'application... sous prétexte qu'il a le droit et le devoir d'exercer la tutelle sur ces communes.
Il est évident que si les autorités flamandes remettent en question les facilités ou les vident de leur contenu, elles ouvrent simultanément la question de la fixation de la frontière linguistique : la création du régime des facilités a été couplée, en effet, à la fixation, pour Bruxelles, d'une frontière serrée sur les 19 communes, laissant en dehors de nombreuses communes à population mixte.
10. Aujourd'hui (début 1998), on sait en outre que la Région flamande, représentée par sa majorité politique, ne se satisfait déjà plus du compromis de 1993. Elle veut aller plus loin en 1999 ou en 2002, afin d'obtenir encore plus de compétence pour les Etats fédérés. Par voie de conséquence, elle veut affaiblir encore un peu plus l'état fédéral, au point de le transformer en un Etat confédéral de pure façade, ne comprenant plus de solidarité entre les régions et communautés. Dans ce cas, la Région flamande atteindrait quasiment l'indépendance dont certains rêvent de plus en plus.
Dans cette hypothèse, selon la logique flamingante, les facilités seraient supprimées et, tous les habitants de la Région flamande verraient niée totalement leur éventuelle différence culturelle et linguistique. Pour eux, ce serait l'assimilation forcée contraire à tous les droits démocratiques, comme c'est déjà aujourd'hui le cas dans les communes sans facilités !
C'est d'autant plus inacceptable qu'aujourd'hui, la démocratie pluraliste et respectueuse des droits des minorités est devenue une valeur européenne incontestable, notamment grâce aux travaux du Conseil de l'Europe.
11. Dans les dix dernières années, après l'effondrement du mur de Berlin et l'accession des pays d'Europe centrale et orientale au régime " démocratique ", les exigences de la démocratie ont été approfondies et affinées sous l'égide du Conseil de l'Europe.
Il a été ainsi précisé que la démocratie n'implique pas seulement des élections libres et sans fraude, amenant au pouvoir une majorité politique, laquelle respecte la minorité politique qui s'exprime librement au Parlement et dans une presse libre... mais que, tout au moins dans les pays non homogènes où il existe des minorités culturelles, linguistiques, religieuses ou ethniques de caractère " national " enfin de compte. historique, ces minorités ont des droits, individuels et collectifs, qui doivent être reconnus et protégés.
Le but de l'ajout de cette dimension supplémentaire dans la notion de démocratie, est justement de corriger ou compenser les effets de frontières arbitraires englobant des minorités dans des entités de caractéristiques ethniques, religieuses, culturelles ou linguistiques différentes. En tout cas, la stabilité des frontières implique la reconnaissance du pluralisme en termes de droits ou, en d'autres mots, la condamnation de l'idée " d'homogénéité culturelle " ou linguistique ou religieuse ou ethnique sur un territoire politique donné.
Aucune politique d'intolérance ou de " purification " culturelle, linguistique, religieuse ou ethnique n'est tolérable... Ainsi, les conceptions flamingantes de l'homogénéité culturelle sont devenues tout à fait illégitimes, au regard des principes démocratiques qui ont été mieux précisés et définis dans les dernières années.
Pourquoi les Francophones de la périphérie bruxelloise (c'est à dire de la Région flamande, en raison du fait que la frontière autour de Bruxelles a été fixée arbitrairement), n'auraient-ils pas le droit, ainsi que les habitants de Fourons, d'ailleurs, de bénéficier de ce progrès contemporain dans la notion de démocratie.
Englobés sans consultation préalable dans la Région flamande, ils doivent, à défaut d'une correction des frontières, bénéficier des droits reconnus aujourd'hui aux " minorités nationales " dans les démocraties européennes. D'ailleurs, la définition de " minorité nationale " donnée par la Recommandation 1201 du Conseil de l'Europe, en 1993, s'applique fort bien aux francophones de la périphérie bruxelloise et de Fourons.
On ne voit pas au nom de quoi la Région flamande (et la Belgique) pourrait prétendre s'exonérer d'obligations qui incombent aujourd'hui à tous les Etats d'Europe et qui sont des conditions d'admission tant au Conseil de l'Europe qu'à l'Union européenne. On ne voit pas pourquoi la Région flamande serait la seule Région d'Europe où les autorités politiques ont le droit de pratiquer une politique de "purification" linguistique et culturelle, c'est à dire une politique d'assimilation forcée.
CARREFOUR DE L'HISTOIRE.